28 juin 2023

Projet de loi n° 8 : Modifications Substantielles à la Procédure Civile à Partir du 30 juin 2023

Par : Antoine Hammam

Co-rédacteur : Corey Friedman 

Introduction

Le 30 juin 2023 marquera l’entrée en vigueur du Projet de loi n° 8 : Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec [1]. Le Projet de loi 8 apporte des modifications à de nombreuses lois, notamment au Code de procédure civile, avec des changements substantiels à la procédure civile applicable à la Cour du Québec.

Nous vous présentons ci-dessous les principaux changements apportés par le Projet de loi 8 concernant la procédure civile à la Cour du Québec. Ces changements ne s’appliquent qu’aux demandes en justice introduites à partir du 30 juin 2023 [2].

Compétence matérielle de la Cour du Québec

  • La Cour du Québec aura compétence exclusive lorsque la valeur de l’objet du litige sera inférieure à 75 000 $. Cette modification fait suite à l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada [3], qui a déclaré inconstitutionnel le seuil précédent de 85 000 $. Ainsi, la Cour du Québec et la Cour supérieure partageront désormais la compétence pour les demandes dont la valeur de l’objet du litige est de 75 000 $ ou plus, mais de moins de 100 000 $. Dans ces cas, le choix de la Cour est à la discrétion du demandeur [4] ;
  • La limite monétaire qui établit la compétence exclusive de la Cour du Québec sera assujettie à un ajustement suivant l’indice des prix à la consommation pour le Québec [5].

Suppression du protocole d’instance

  • Le protocole d’instance, qui avait été introduit par la réforme du Code de procédure civile de 2016, n’est plus requis devant la Cour du Québec [6] ;
  • Les délais procéduraux qui étaient auparavant sujets à une entente entre les parties dans le protocole d’instance sont maintenant établis par le Code de procédure civile [7] ;
  • Les demandes seront sujettes à une conférence de gestion de l’instance, qui sera tenue au plus tard 110 jours après la signification de l’avis d’assignation [8].

Limites matérielles des procédures

  • La demande introductive d’instance du demandeur est limitée à cinq pages, à moins que le tribunal n’autorise le dépôt de pages supplémentaires [9] ;
  • L’exposé sommaire des éléments de la contestation du défendeur sera limité à deux pages; cependant cette limite est haussée à sept pages lorsqu’une demande reconventionnelle est instituée par le défendeur [10] ;
  • Les interrogatoires écrits, préalables à l’instruction, lorsqu’ils sont autorisés, seront désormais limités à trois pages [11] ;
  • Les témoignages par déclaration sous serment ne doivent pas dépasser cinq pages et sont admis en preuve s’ils sont notifiés aux autres parties avant le procès [12].

Interrogatoires oraux préalables à l’instruction

  • Les interrogatoires oraux préalables à l’instruction sont permis dans les affaires où la valeur de l’objet du litige est supérieure ou égale à 50 000 $ [13] ; ce seuil était auparavant fixé à 30 000 $ ;
  • Un seul interrogatoire oral préalable est permis pour chaque partie [14].

Expertises

  • Les expertises communes, par opposition aux expertises contradictoires déposées par chaque partie, sont désormais obligatoires dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000$ [15].

Conciliation judiciaire, l’inscription et l’instruction

  • Une conférence de règlement à l’amiable obligatoire se tient entre 130 et 160 jours à compter de la signification de l’avis d’assignation [16] ;
  • Si les parties ne réussissent pas à régler leur litige, cette conférence est convertie en conférence préparatoire à l’instruction, durant laquelle les parties peuvent procéder à la mise en état du dossier [17];
  • Le greffier peut inscrire la cause pour instruction et jugement soit lors de la conférence de gestion ou lors de la conférence préparatoire à l’instruction ou au plus tard dans les six mois de la signification de l’avis d’assignation [18] ;
  • Alors qu’auparavant, le demandeur, en collaboration avec le défendeur, avait le fardeau de déposer une demande pour instruction et jugement, cette procédure est maintenant abolie et est remplacée par les étapes décrites ci-dessus.

Conclusion

Les changements procéduraux qui entreront en vigueur à compter du 30 juin 2023 modifieront radicalement la pratique du litige civil devant la Cour du Québec. Les avocats et les parties seront appelés à prendre des décisions stratégiques lorsque le litige relèvera de la compétence concurrente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. La procédure devant la Cour du Québec, maintenant abrégée et ainsi, vraisemblablement moins coûteuse, sera une option attrayante pour les justiciables qui souhaitent éviter des exigences procédurales plus lourdes et qui préfèrent voir leur affaire instruite expéditivement. La surveillance judiciaire étroite à travers les conférences de gestion et les conférences préparatoires à l’instruction, combinée à la tenue obligatoire d’une conférence de règlement à l’amiable avant le procès, devrait permettre de limiter les procédures abusives et/ou frivoles, de réduire la durée des procès et de soulager les pressions que connaît notre système judiciaire. Le résultat escompté est une amélioration de l’accessibilité de la justice pour tous.

Nous vous encourageons à contactez l’équipe de litige de KRB pour apprendre davantage sur la manière dont ces changements peuvent affecter votre demande en justice.

[1] Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, projet de loi no 8 (présentation — 1 février 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc), Notes explicatives (ci-après « Projet de loi 8 »).

[2] Projet de loi 8., art. 41(1).

[3] Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27.

[4] Projet de loi 8, art. 3 ; C.P.C., art. 35, 535.1.

[5] Projet de loi 8, art. 3 ; C.P.C., art. 35(3).

[6] Projet de loi 8, art. 7; C.P.C., art. 535.2.

[7] Projet de loi 8, art. 7; C.P.C., art. 535.4, 535.6, 535.6 et 535.7.

[8] Projet de loi 8., art 7; C.P.C., art. 535.8.

[9] Projet de loi 8., art. 7; C.P.C., art. 535.3.

[10] Projet de loi 8., art. 7; C.P.C., art. 535.6.

[11] Projet de loi 8., art. 7; C.P.C., art. 535.9.

[12] Projet de loi 8., art 7; C.P.C., art. 535.14.

[13] Projet de loi 8, art. 6; C.P.C., art. 229.

[14] Projet de loi 8, art. 7; C.P.C., art. 535.9.

[15] Projet de loi 8, art. 7; art. C.P.C., 535.15.

[16] Projet de loi 8., art 7; C.P.C., art. 535.12.

[17] Id.

[18] Projet de loi 8., art 7; C.P.C., art. 535.13.

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