6 août 2025

Qui détient les droits sur les contenus générés par l’IA? Une zone grise du droit d’auteur

 

Auteurs : Paul Déry-Goldberg, Juliette Oger-Chambonnet

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative (IA) — notamment des modèles de langage comme ChatGPT — bouleverse les façons de créer. Textes, images, musique : en quelques secondes, des systèmes sont capables de produire des œuvres qui, jusqu’ici, relevaient exclusivement de la créativité humaine. Mais cette innovation soulève des questions fondamentales : à qui appartiennent les contenus générés? Et ces créations peuvent-elles bénéficier d’une protection juridique?

Une absence de protection pour les contenus purement générés par l’IA

Le droit d’auteur au Canada repose sur trois conditions essentielles : une œuvre doit être originale, fixée sur un support, et surtout, créée par un être humain [1]. Une création générée uniquement par un algorithme ne répond à aucun de ces critères, selon la Loi sur le droit d’auteur.

Résultat : les contenus produits de manière entièrement automatisée tombent dans le domaine public dès leur création. Personne — ni l’utilisateur, ni le concepteur du modèle — ne peut en détenir les droits exclusifs.

Œuvres assistées par l’IA : la nuance qui change tout

Le portrait juridique change lorsqu’un humain contribue activement à la création. En 2021, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a enregistré un droit d’auteur sur une œuvre picturale intitulée Suryast, co-créée par un artiste humain et une application IA, RAGHAV.

Cette reconnaissance, bien qu’inédite, ne fait pas l’unanimité. En 2024, la Cour fédérale[2] a été saisie pour contester cet enregistrement, au motif qu’une intelligence artificielle ne pourrait, en droit, être considérée comme auteur. L’issue de cette affaire pourrait influencer durablement l’interprétation des règles applicables aux œuvres co-créées avec une IA.

Des œuvres non protégées… créées à partir de données qui, elles, le sont

Même si les productions de l’IA ne sont pas protégées, les données utilisées pour entraîner ces systèmes le sont souvent. Images, textes, enregistrements… les œuvres servant à nourrir les modèles sont elles-mêmes couvertes par le droit d’auteur. Une utilisation non autorisée peut ainsi engager la responsabilité de l’utilisateur ou du concepteur du modèle, en cas d’atteinte aux droits des ayants droit.

Un encadrement juridique encore flou, mais non inexistant

Le projet de loi C-27, déposé en 2022, aurait constitué une première tentative d’encadrer l’IA au Canada. Il proposait notamment la création de la Loi sur l’intelligence artificielle et les données, en parallèle d’une modernisation du régime fédéral de protection des renseignements personnels. Toutefois, ce projet a été abandonné en janvier 2025 avec la prorogation du Parlement. À ce jour, aucun texte équivalent ne l’a remplacé.

Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun cadre juridique. Des lois comme la LPRPDE (fédéral) ou la LPRPSP (Québec) régissent déjà le traitement des données personnelles – ce qui inclut leur utilisation pour entraîner des systèmes d’IA. De plus, plusieurs textes non contraignants, comme les Principes pour une IA générative responsable publiés par le Commissariat à la vie privée en 2023, offrent des lignes directrices éthiques aux entreprises.

Aux États-Unis : statu quo juridique et retrait exécutif

Des auteurs soulignent qu’aux États-Unis, l’absence d’un cadre législatif fédéral encadrant l’intelligence artificielle et la protection de la vie privée demeure notable[3]. Il est également rapporté que le président Trump a récemment révoqué un ordre exécutif de son prédécesseur Joe Biden concernant les risques liés à l’IA, invoquant la nécessité de favoriser l’innovation et la liberté d’expression[4]. Plusieurs estiment donc que le développement d’un encadrement législatif uniforme à l’échelle fédérale pourrait demeurer incertain à court terme.

Bonnes pratiques à adopter

Dans ce contexte juridique mouvant, les entreprises et les créateurs ont tout intérêt à adopter des réflexes prudents :

  • Transparence : identifier les outils d’IA utilisés, particulièrement dans un cadre commercial ou professionnel;
  • Responsabilité : vérifier et corriger le contenu généré, puisque l’utilisateur en demeure responsable;
  • Vigilance contractuelle : lire les conditions d’utilisation des outils d’IA, et encadrer par contrat la propriété des contenus générés.

Besoin d’accompagnement?

Déterminer les droits applicables aux contenus générés par l’intelligence artificielle peut s’avérer complexe, particulièrement dans un cadre juridique en constante évolution. Que vous utilisiez l’IA pour créer du contenu, entraîner des modèles, développer des produits ou conclure des partenariats, notre équipe peut vous aider. Nous vous accompagnons dans l’évaluation des risques juridiques, l’identification des titulaires de droits, la rédaction de clauses contractuelles adaptées et la mise en œuvre de pratiques responsables et conformes. Que vous soyez une entreprise technologique, un créateur ou un utilisateur de solutions IA, nous sommes là pour vous conseiller de façon proactive et sécuritaire.

 

 

[1] Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42), art. 5(1) ; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC 13).

[2] Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC) v Sahni, 8 juillet 2024, Cour fédérale, dossier n˚T-1717-24

[3] Joshua Turner, Nicol Turner Lee, « Can California fill the federal void on frontier AI regulation? », Brookings, 4 juin 2024, en ligne.

[4] “INITIAL RESCISSIONS OF HARMFUL EXECUTIVE ORDERS AND ACTIONS”. Maison Blanche, 20 janvier 2025 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/initial-rescissions-of-harmful-executive-orders-and-actions/)

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