19 novembre 2025

KRB a gain de cause dans une décision d’intérêt dans le secteur du transport et de la logistique

Auteurs : Antoine Hammam et Vanessa Amato

Le 30 octobre 2025, la Cour supérieure du Québec (l’honorable juge Bisson) a rendu une décision phare dans Vitesse Trucking Services Inc. c. Georgian Freight Lines Inc. (2025 QCCS 3951), confirmant la validité et l’opposabilité d’une clause de prohibitive d’affaires conclue entre un courtier en transport et un transporteur.

Cette décision établit un précédent important dans l’industrie du transport et de la logistique au Québec et au Canada. Elle confirme qu’un transporteur peut être légalement empêché de faire affaire, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un autre courtier, par exemple), avec le client du courtier co-contractant, et ce, même en l’absence de sollicitation directe.

Contexte

Vitesse Trucking Services Inc. (« Vitesse ») est un courtier en transport établi au Québec, coordonnant des services de transport partout en Amérique du Nord. Georgian Freight Lines Inc. (« Georgian ») est un transporteur ontarien ayant fourni des services de transport pour les clients de Vitesse.

Les parties avaient conclu une entente courtier–transporteur comportant une clause de restrictive d’affaires interdisant à Georgian d’accepter, directement ou indirectement, des expéditions de la part de tout client de Vitesse (tel que défini dans la clause) pendant une période de deux ans suivant la fin du contrat.

Au début de 2024, alors que l’entente était toujours en vigueur, Georgian a commencé à transporter des marchandises pour l’un des clients de Vitesse par l’entremise d’un autre courtier. Vitesse a intenté une action en injonction permanente en vertu de l’article 509 du Code de procédure civile, alléguant une violation de la clause de non-acceptation.

Les questions en litige

La Cour supérieure devait déterminer, notamment :

  1. Si la clause prohibitive d’affaires contenue dans l’entente courtier–transporteur était valide et exécutoire ;
  2. Si la conduite de Georgian constituait une violation contractuelle ;
  3. Si Vitesse avait droit à une injonction permanente.

La décision

Le juge Bisson a tranché en faveur de Vitesse Trucking Services Inc., concluant que :

  • La clause en litige était claire, licite et raisonnable pour la protection des intérêts commerciaux légitime de Vitesse, notamment la protection de sa clientèle établie;
  • Georgian a enfreint cette clause en acceptant des mandats de transport pour un client de Vitesse, par l’entremise d’un courtier concurrent.

En conséquence, la Cour a émis une injonction permanente interdisant à Georgian et à ses représentants de transporter des marchandises ou de faire affaire avec les clients de Vitesse pendant la durée de la clause, soit deux ans suivant la fin du contrat dans ce cas précis.

Principes juridiques clés

Le juge Bisson a réaffirmé plusieurs principes essentiels relatifs aux clauses restrictives dans les contrats commerciaux au Québec :

  • Les clauses restreignant les activités commerciales — telles que les clauses prohibitives d’affaires ou de non-sollicitation — sont valides dans un contexte commercial, pourvu qu’elles soient raisonnables et proportionnées aux intérêts protégés ;
  • En citant la décision Payette de la Cour suprême du Canada (2013 CSC 45), la Cour distingue les clauses de non-concurrence (qui limitent la participation au marché) des clauses de prohibitives d’affaires dites « hybrides » (non-concurrence / non-sollicitation) limitant toute relations d’affaires avec les clients, même en l’absence de sollicitation ;
  • L’injonction demeure un recours approprié et efficace pour faire respecter de telles clauses en cas de violation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice irréparable ou de soupeser la balance des inconvénients entre les parties.

Portée et enseignements

Cette décision apporte une clarification importante pour le secteur du transport et de la logistique au Québec et au Canada, en confirmant que les courtiers peuvent s’appuyer sur de telles clauses prohibitives pour protéger leur clientèle.

Points à retenir :

  • Validité : Les clauses prohibitives d’affaires « hybrides » sont exécutoires même en l’absence de sollicitation active, lorsqu’elle raisonnables et nécessaires pour la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
  • Recours : Les injonctions permanentes constituent le moyen approprié pour assurer le respect des obligations contractuelles.
  • Jurisprudence : La décision confirme la liberté contractuelle en matière de clauses restrictives d’ affaires entre parties commerciales averties.

Conclusion

La décision Vitesse Trucking Services Inc. c. Georgian Freight Lines Inc. marque une avancée en droit commercial québécois, renforçant l’applicabilité des clauses restrictives d’affaires destinées à préserver la concurrence loyale et l’intégrité des relations d’affaires dans le secteur du transport.

KRB est fière d’avoir joué un rôle déterminant dans l’établissement de ce nouveau précédent, consolidant encore davantage la réputation du cabinet comme chef de file en litige commercial et en droit du transport.

 

Lire la décision complète.

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