7 août 2020

Comment les employeurs peuvent-ils protéger leurs frais de démarrage et de formation lors de l’embauche de nouveaux employés ?

Dans le cadre de l’embauche de nouveaux employés, il arrive parfois que les employeurs doivent encourir des frais importants en vue de l’insertion de ces nouveaux membres à l’équipe préexistante et notamment en termes de formation. À ce propos, le temps, l’argent et les efforts investis peuvent avoir un impact significatif selon le moment auquel ces employés choisissent de quitter l’entreprise. Il importe donc d’anticiper les conséquences d’un départ hâtif, tel que nous enseigne une récente décision rendue en la matière.

Dans Gossimo (Clinique esthétique) inc. c. Weigensberg, (http://canlii.ca/t/j8j7m) la Cour du Québec est venue préciser la validité et la portée d’une clause incluse dans un contrat de travail, en cas de démission hâtive, prévoyant le remboursement de certaines sommes engagées par l’employeur. Cette clause faisait partie de la clause de non-concurrence.

Dans cette affaire, la clause ne spécifiait pas de montant et l’employée invoquait ne plus être en possession de certains biens acquis par l’employeur au bénéfice de la formation de l’employée, mettant ainsi en cause sa validité.

La clause en question se lisait comme suit :

« Furthermore, if the employee leaves before the expiration of a period of twenty-four (24) months following the training or investment, the employee commits to reimburse immediately the amount of ______ $ to the employer and commits to respect the clauses of the non-competition, non-solicitation and default. »

Toutefois, la cour a considéré que lors de la signature du contrat de travail, l’employée avait connaissance de ses obligations et que les biens utilisés, bien que n’étant plus en sa possession, avaient été utilisés dans le cadre de sa formation, de telle sorte qu’elle devait en assumer le coût, tel que convenu entre les parties.

En conclusion, lorsque vous investissez du temps de formation à l’égard de vos employés et mettez à leur disposition des biens spécifiques dans le cadre de cette formation, il peut s’avérer pertinent de prévoir ce type de clause, si les employés considérés étaient amenés à quitter leur emploi de manière anticipée, avant la fin de la période de formation.

Cette décision rappelle une fois de plus l’importance des négociations dans le cadre de la signature d’une entente contractuelle qui est prise en considération dans l’appréciation de la volonté des parties et de leurs obligations respectives.

Nous vous invitons à contacter l’un des membres de notre équipe de litige (https://krblaw.ca/team/) afin de répondre aux préoccupations soulevées à l’égard de ce qui précède.

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